6. Les renseignements communiqués en application de l’article 4 ou du deuxième alinéa de l’article 5 doivent être fondés sur les meilleures données et la meilleure information dont l’exploitant de l’installation ou de l’établissement dispose, dont il peut raisonnablement disposer ou dont il peut disposer en faisant un traitement de données approprié.
Ces renseignements peuvent notamment être fondés sur l’une des méthodes de calcul ou d’évaluation suivantes:1° un système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions;
2° un bilan massique des émissions, lequel doit porter, dans le cas des émissions de gaz à effet de serre, sur les émissions attribuables aux matières contribuant pour 0,5% ou plus du carbone total introduit dans le procédé de l’installation ou l’établissement;
3° un calcul technique utilisant un facteur d’émission publié dans la documentation scientifique;
4° un calcul technique utilisant un taux d’émission découlant d’un échantillonnage des émissions;
4.1° un modèle d’estimation des émissions;
5° (paragraphe remplacé);
6° (paragraphe remplacé).
De plus, à moins d’indications contraires, les données requises en vertu du présent règlement doivent être en unités métriques.
La déclaration d’émissions de contaminants transmise en vertu de l’article 4 ou 5 doit être signée par la personne responsable de cette déclaration pour l’entreprise, l’installation ou l’établissement, qui doit également attester de la véracité des renseignements communiqués.
A.M. 2007-09-26, a. 6; A.M. 2010-12-06, a. 7; A.M. 2011-12-16, a. 4; A.M. 2012-12-11, a. 5.